43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi le total des montants qu’il reçoit dans l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21).