428. Dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, un montant d’intérêt, de loyer, de redevance, de rente, de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi ou tout autre montant payable périodiquement, sauf un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel le paragraphe b de l’article 967 s’applique, qui n’a pas été payé avant son décès est réputé s’être accumulé jusqu’à ce moment en montants quotidiens égaux dans la période pour laquelle ce montant était payable et doit être inclus dans le calcul de son revenu.
De plus, aux fins du même calcul, le paragraphe u de l’article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année ou ».
1972, c. 23, a. 360; 1984, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 170.