411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 412, de l’ensemble :a) des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1) de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b) de chaque montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c) de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l’article 412 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d) de la partie d’un montant visé au paragraphe h de l’article 412 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.