390.1. Lorsqu’un montant visé à l’article 388 devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant qu’il désigne en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 330 à l’égard de ce montant et d’un pays doit, au moment donné, être inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.1.4 à l’égard du contribuable et de ce pays.