359.18. Pour l’application de la présente section, de l’article 181, des paragraphes c à g de l’article 330, des articles 333.1 à 333.3, 359 et 362 à 418.36, de la section V, des articles 600.1 et 600.2, du sous-paragraphe iv du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 1129.60 et 1129.60.1, lorsque la part d’une personne d’un débours fait ou d’une dépense engagée par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci est visée à l’égard de cette personne soit au paragraphe d de l’un des articles 372, 395 et 408, soit au paragraphe e de l’article 418.1.1, soit au paragraphe b de l’article 418.2, la partie de ce débours ou de cette dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des articles 372, 372.1, 395 à 397, 408 à 410, 418.1.1, 418.1.2 et 418.2 à 418.4 à l’égard de cette personne, avoir été faite ou engagée par la personne à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 140; 2004, c. 8, a. 61; 2009, c. 5, a. 130.