a) l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois :i. le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition ;
ii. les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
iii. ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique ;
b) le moindre des montants suivants :i. 20 % du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre ;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants :1° le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
2° le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.