a) l’ensemble:i. des montants visés à l’article 345 moins toute déduction admissible pour l’année en vertu des paragraphes d, e et f de l’article 339;
ii. de l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 sur l’ensemble de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii. de l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 330 et 331, tel que ce dernier s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 31 décembre 1984, sur l’ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1 et 362 à 418.12, de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 357 et 358, tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981; iv. de son revenu provenant pour l’année de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et
v. de son revenu provenant pour l’année de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins: