34. Tout montant qu’un particulier reçoit d’une autre personne alors qu’il est un employé de cette dernière est présumé être reçu à titre de rémunération pour services rendus. Il en est de même de tout montant reçu en paiement d’une obligation découlant d’une entente qui est intervenue entre deux personnes, alors que l’une est l’employé de l’autre, immédiatement avant qu’elle ne le devienne ou immédiatement après qu’elle a cessé de l’être.