317.3. Lorsqu’un montant relatif à un mécanisme de retraite étranger est, par suite d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance, considéré comme ayant été distribué à un particulier en vertu de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi, ce montant est, pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 317, réputé reçu par le particulier à titre de paiement reçu en vertu de ce mécanisme dans l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou de la circonstance.