313.0.0.1.Pour l’application de l’article 312.3, lorsqu’une ordonnance ou une modification s’y rapportant prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, et que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu’à même les sommes perçues du débiteur alimentaire, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été à recevoir par le contribuable en vertu de l’ordonnance.