313. Pour l’application de l’article 312.4, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d’un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu’il est à payer, est réputé à payer au contribuable et à recevoir par lui et, lorsqu’il est versé, est réputé avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
1975, c. 21, a. 8; 1982, c. 5, a. 69; 1982, c. 17, a. 51; 1984, c. 15, a. 74; 1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 18, a. 90; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 110; 2003, c. 9, a. 22.