312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3.
Malgré le premier alinéa, le contribuable n’est pas tenu d’inclure, s’il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qu’il reçoit et qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition admissibles du contribuable qui sont antérieures à l’année d’imposition 2003 et postérieures à l’année d’imposition 1997.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un contribuable désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le contribuable est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du contribuable pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1998, c. 16, a. 109; 2002, c. 40, a. 30; 2004, c. 21, a. 73; 2005, c. 38, a. 67.