308.2. L’article 308.1 ne s’applique que dans le cas d’un dividende imposable qu’une société reçoit dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des buts ou, lorsqu’il s’agit d’un dividende visé à l’article 506, l’un des résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, serait réalisée lors d’une aliénation, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende, d’une action du capital-actions d’une société et que l’on pourrait raisonnablement attribuer à autre chose qu’à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 69; 1996, c. 39, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 75.