285. Pour l’application des articles 274 et 274.0.1 et sous réserve de l’article 286, un bien donné ne peut être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 274 ou 274.0.1, si, en raison uniquement de l’application de ce paragraphe b, le bien aurait été, en l’absence du présent article, la résidence principale du contribuable pour au moins quatre années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 263; 1990, c. 59, a. 131; 1994, c. 22, a. 135.