251.5.1. Lorsque l’année d’imposition de l’entité intermédiaire se terminant dans l’année d’imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :a) les mots « le double », dans le sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 251.2, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
b) les mots « de la moitié », dans l’article 251.3 ou 251.4, selon le cas, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
c) les mots « de la moitié », dans la partie du paragraphe a du premier alinéa de l’article 251.5 qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour cette année d’imposition de cette dernière ;
d) le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 251.5 doit se lire en y insérant, après les mots « société de personnes », « , multiplié par la fraction obtenue en divisant la fraction prévue à l’article 105.2 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société de personnes pour l’exercice financier ».