24. Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année.
1972, c. 23, a. 19; 1972, c. 26, a. 36; 1985, c. 25, a. 20; 1989, c. 5, a. 31; 1995, c. 49, a. 18; 1998, c. 16, a. 26.