236.1. La perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, dans le cas d’une action visée dans le premier alinéa de l’article 232.1, se calcule en soustrayant de la perte déterminée conformément au présent titre le montant qui doit être ajouté en raison de l’application du paragraphe b de l’article 535, après 1977, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action ou de toute autre action, appelée dans le présent alinéa «action de remplacement», par laquelle l’action ou une action de remplacement a été remplacée ou contre laquelle l’action ou une action de remplacement a été échangée.
Dans le cas d’une action qui n’est pas une action acquise par le contribuable après le 31 décembre 1971 d’une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance, mais qui est soit une action visée au premier alinéa de l’article 232.1 qui a été émise avant le 1er janvier 1972, soit une action, appelée au présent alinéa et au troisième alinéa «action d’échange», par laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d’échange a été remplacée ou contre laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d’échange a été échangée, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l’ensemble des montants que le contribuable, son conjoint ou une fiducie dont le contribuable ou son conjoint était un bénéficiaire, a reçus, après le 31 décembre 1971 et avant le moment qui suit immédiatement l’aliénation de l’action, à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l’une de ces personnes au moment de l’aliénation de l’action.
De plus, lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé, ou l’a été, en vertu de l’un des paragraphes a et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, et que l’action est une action visée au deuxième alinéa, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu après le 31 décembre 1971, ou à recevoir au moment de l’aliénation, à titre de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute autre action à l’égard de laquelle l’action aliénée est une action d’échange, par un particulier dont le décès est ce décès ou ce décès postérieur, selon le cas, ou par le conjoint du particulier.
Enfin, la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule en soustrayant le montant déterminé à l’égard du contribuable en vertu de l’article 264.4 ou 264.5, selon le cas.
1979, c. 18, a. 18; 1980, c. 13, a. 17; 1982, c. 5, a. 55; 1986, c. 19, a. 41; 1987, c. 67, a. 57; 1994, c. 22, a. 122; 1997, c. 31, a. 37; 2000, c. 5, a. 61; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1051.