229. Pour l’application des articles 93 à 104, un montant déduit en vertu de l’article 223 qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à cet article, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard du bien, est réputé un montant déductible en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 et, à cet effet, le bien ainsi acquis est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
1972, c. 23, a. 216; 2015, c. 21, a. 141.