a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est:i. une dépense visée à l’article 222 que le contribuable a faite avant ce moment ou une dépense visée à l’article 224, lorsque cet article fait référence à une dépense faite en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225, que le contribuable a faite avant ce moment;
ii. le moindre des montants déterminés à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment en vertu des paragraphes a et b de l’article 223, tels que ces paragraphes se lisaient le 29 mars 2012 relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2014;
iii. un montant déterminé à l’égard du contribuable, pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l’article 224, lorsque cet article fait référence à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:i. l’ensemble de tous les montants déterminés à l’égard du contribuable en vertu des paragraphes a à c de l’article 225 pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
ii. le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
c) la lettre C représente l’ensemble de:i. lorsque l’entreprise à laquelle l’on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a se rapportent était exploitée par le contribuable tout au long de l’année en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l’ensemble des montants suivants:1° le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;
2° lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
ii. l’ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l’égard d’une année d’imposition antérieure du contribuable qui s’est terminée après ce moment et qui est égal au moindre des montants suivants:1° le montant déterminé pour cette année d’imposition antérieure en vertu du sous-paragraphe i pour le contribuable à l’égard de l’entreprise;
2° le montant déduit à l’égard de l’entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition antérieure.