22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l’impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu’établis par les règlements.
1972, c. 23, a. 17; 1972, c. 26, a. 34; 1973, c. 17, a. 4; 1984, c. 15, a. 14; 1988, c. 4, a. 18; 1989, c. 5, a. 29; 1993, c. 64, a. 7; 1995, c. 63, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 24; 2001, c. 53, a. 10.