21.36.3.Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.
21.36.3.Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.