201. Lorsque le troupeau de base d’une catégorie à la fin de l’année précédant l’année d’imposition, moins la déduction qui doit y être faite à la fin de l’année en vertu du paragraphe a de l’article 200 excède le nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable possède à la fin de l’année, ce dernier doit déduire:a) dans le calcul de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le nombre des animaux qui constituent cet excédent; et
b) dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre d’animaux déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient obtenu de la division de la juste valeur marchande des animaux de cette catégorie le 31 décembre 1971 par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.