192. La présente partie s’applique, à l’exclusion de l’article 985, à un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada, sauf disposition contraire des règlements.
De plus, malgré toute autre disposition de la présente partie, un organisme prescrit et toute société qu’il contrôle sont réputés ne pas être des sociétés privées.
1972, c. 23, a. 181; 1977, c. 5, a. 14; 1980, c. 13, a. 13; 1987, c. 21, a. 14; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 101; 2000, c. 5, a. 47.