156.7.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit acquis après le 3 décembre 2018.
2020, c. 162020, c. 16, a. 3711.