156.7.1. Un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal à 85% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard des biens amortissables prescrits du contribuable.