127.9. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une société de personnes et que cette personne n’est pas réputée, en raison de l’article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, cette personne est réputée devoir à ce moment à chaque membre de la société de personnes, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’égard du montant dû à la société de personnes, la proportion du montant dû à la société de personnes à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.