b) soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 15 % de l’ensemble des montants suivants :i. lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, le moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii. lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, le moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii. lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.