113.3. Pour l’application du présent article et de l’article 113.1:a) l’expression «société de personnes canadienne admissible», à un moment quelconque, à l’égard d’une société canadienne, désigne une société de personnes dont chacun des membres est, à ce moment, soit la société canadienne, soit une autre société qui réside au Canada à laquelle la société canadienne est liée à ce moment;
b) est réputée membre d’une société de personnes donnée toute personne qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent paragraphe, d’une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.