113.1. Pour l’application de l’article 113 et sous réserve de l’article 127.19, un prêt ou une dette déterminé désigne un prêt reçu ou une dette contractée, à un moment quelconque, par une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société déterminée» dans le présent article, ou par une société de personnes dont une société déterminée est membre à ce moment, si le prêt ou la dette est un montant dû à une société qui réside au Canada, appelée «société canadienne» dans le présent article et les articles 113.2 et 113.3, ou à une société de personnes canadienne admissible à l’égard d’une société canadienne, et que les conditions suivantes sont remplies:a) le montant dû serait visé à l’article 113 en l’absence du présent article;
b) le montant devient dû après le 28 mars 2012;
c) à ce moment, la société canadienne est contrôlée, selon le cas:i. par la société déterminée;
ii. par une société qui ne réside pas au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société déterminée;
d) un choix valide a été fait, relativement au montant dû, en vertu de l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa d du paragraphe 2.11 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par les personnes suivantes:i. lorsque le montant est dû à la société canadienne, cette société et une société ne résidant pas au Canada qui la contrôle;
ii. lorsque le montant est dû à la société de personnes canadienne admissible, tous les membres de celle-ci et une société ne résidant pas au Canada qui contrôle la société canadienne.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa d du paragraphe 2.11 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 292017, c. 29, a. 361.