1138.2.2.2. L’article 1138.2.2.1 ne s’applique pas à l’égard d’une société, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre cette société et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que la société puisse, en vertu de l’article 1138.2.2, déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.