112.3.1. Pour l’application du présent article et des articles 111 et 112, les règles suivantes s’appliquent:a) est un actionnaire pressenti d’une société:i. soit une personne ou une société de personnes à qui un avantage est accordé par la société en raison du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
ii. soit un membre d’une société de personnes à qui un avantage est accordé par la société en raison du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b) une personne ou une société de personnes qui est, ou qui est réputée en vertu du présent paragraphe, un membre d’une société de personnes donnée qui est un membre d’une autre société de personnes est réputée un membre de cette autre société de personnes;
c) un avantage accordé par une société à un particulier est un avantage accordé à un actionnaire de la société, un membre de la société de personnes qui est actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne, si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue à l’égard de la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, le membre de la société de personnes ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou qui lui est affilié;
d) si une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société d’origine» dans le présent paragraphe, et qui est régie par les lois d’une juridiction étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert, à un moment quelconque, une ou plusieurs actions d’une autre société, appelée «nouvelle société» dans le présent paragraphe, la société d’origine est réputée, à ce moment, avoir accordé un avantage à l’actionnaire égal à la valeur à ce moment des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 112 ou le paragraphe b de ce premier alinéa s’applique à l’acquisition de ces actions.