1129.4.0.5. Dans la présente partie, les expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable aux effets spéciaux et à l’animation informatiques», «coût de la main-d’oeuvre attribuable aux effets spéciaux et à l’animation informatiques», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d’oeuvre admissible», «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», «frais de production admissibles», «production admissible» et «production admissible à petit budget» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.0.4.
1999, c. 83, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 242; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 202.