1129.45.3.5.22. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.59, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense admissible doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à cette dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.59 et 1029.8.36.59.62, relativement à la dépense admissible, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.59 et 1029.8.36.59.62, relativement à la dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la dépense admissible, l’était dans l’année d’imposition donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à la dépense admissible.
2021, c. 142021, c. 14, a. 19011.