1129.45.28. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.129, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.129, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a effectué cette dépense ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 306.