1129.33.0.1. Dans la présente partie, l’expression:«droit de mutation» désigne le droit prévu à l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) et aux premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 de cette loi; «transfert» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.