1129.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » a le sens que lui donne l’article 1029.8.34 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« production cinématographique québécoise » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.34 ;
« production régionale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.34 ;
« société régionale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.34.
1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 241; 2001, c. 51, a. 211; 2002, c. 40, a. 247; 2005, c. 23, a. 240.