I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.0.2. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes a obtenu un bénéfice ou un avantage qui, aux fins de calculer un montant qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui n’est pas une disposition de l’une des sections II.6 à II.6.0.0.5 de ce chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), aurait été pris en considération dans le calcul d’un coût, d’une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d’un coût, d’une dépense ou de frais, si cette personne ou cette société de personnes l’avait obtenu, avait été en droit de l’obtenir ou avait pu raisonnablement s’attendre à l’obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition quelconque, ou au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier d’une société de personnes donnée dont le contribuable est membre qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l’application de celle des parties III.0.1 à III.0.3, III.1.0.6 à III.1.7, III.7.1 à III.10.10 et III.12.1 qui se rapporte à la disposition donnée:
a)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui lui est versé à ce moment;
b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé, selon le cas:
i.  un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui est versé à la société de personnes donnée à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;
ii.  un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, ou relatif à la part du contribuable de ce coût, de cette dépense ou de ces frais, qui est versé au contribuable à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par lui ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société quelconque autre que le contribuable, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui est versé à cette société à ce moment.
Toutefois, lorsqu’il s’applique à l’une des parties énumérées dans les paragraphes suivants, le premier alinéa doit se lire comme si:
a)  dans le cas de la partie III.0.1, on ne tenait pas compte, dans ce qui précède le paragraphe a de «ou au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier d’une société de personnes donnée dont le contribuable est membre qui se termine dans l’année d’imposition quelconque,»;
b)  dans le cas de l’une des parties III.0.1, III.7.1 et III.10.2, le paragraphe b était remplacé par le suivant:
«b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui lui est versé à ce moment;»;
c)  dans le cas de la partie III.10.2, le paragraphe c était remplacé par le suivant:
«c) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une personne autre que le contribuable ou par une société de personnes autre que la société de personnes donnée, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui est versé à cette personne ou à cette société de personnes à ce moment.».
2007, c. 12, a. 224.