1118. La présomption prévue aux articles 504 à 510 à l’égard du paiement ou de la réception d’un dividende ne s’applique pas si la société, au moment où cette présomption s’appliquerait, est une société d’investissement à capital variable.
1972, c. 23, a. 833; 1975, c. 22, a. 251; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.