1098. Le ministre doit délivrer sans délai à la personne visée à l’article 1097 et à l’acquéreur éventuel sur réception de l’avis prévu à cet article et sur paiement, à valoir sur l’impôt à payer par cette personne, d’un montant égal à 12,875% de l’excédent du montant mentionné au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1097 sur celui mentionné au paragraphe d de cet alinéa ou sur dépôt d’une sûreté que le ministre accepte à cet égard, un certificat, au moyen du formulaire prescrit faisant état du montant que cette personne estime recevoir de l’aliénation suivant le paragraphe c de cet alinéa.
1972, c. 23, a. 821; 1973, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 195; 1991, c. 25, a. 173; 2003, c. 2, a. 285; 2005, c. 23, a. 238; 2015, c. 21, a. 501.