1065.1. Malgré les articles 1063 à 1065, lorsque l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), révoqué en vertu du paragraphe 3 de l’article 168 de cette loi, ou annulé en vertu du paragraphe 23 de l’article 149.1 de cette loi, l’enregistrement de cet organisme de bienfaisance est réputé révoqué ou annulé, selon le cas, pour l’application de la présente loi et des règlements.
2003, c. 2, a. 283; 2005, c. 38, a. 296.