1044.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition donnée, un contribuable a inclus un montant dans le calcul de son revenu en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à l’un de ces articles, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s’il n’avait pas eu le droit d’inclure ainsi ce montant.
Toutefois, le montant par lequel l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée est augmenté en raison de l’inclusion d’un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l’intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir ainsi augmenté l’impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée, à compter de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente.
1995, c. 63, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.