1034.9. Pour l’application de l’article 1034.8 et de l’article 1035 lorsque cet article s’applique à l’égard d’un bénéficiaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.8, les expressions «fiducie», «bénéficiaire» et «paiement d’aide aux études» ont le sens que leur donne l’article 890.15.