1029.8.64. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.63 pour une année d’imposition à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, une copie soit du certificat admissible, soit du jugement admissible ou, lorsque le jugement admissible n’est pas communiqué au particulier, d’un écrit du ministère de la Justice confirmant le jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.