I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.46. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 304; 2004, c. 21, a. 388; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.46. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.45, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à f de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société admissible s’il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l’autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l’établissement de l’autre société où il s’est présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est soit l’année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 1999 ou 2000, soit l’année civile 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l’entreprise reconnue, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 304; 2004, c. 21, a. 388.