I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:
a)  si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant une partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, visée à l’article 1029.8.36.166.45, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de cet article, relativement à cette partie de frais, dans la mesure où l’ensemble de ces parties de frais, appelé «frais admissibles donnés» dans les sous-paragraphes ii et iii, est établi sous réserve du deuxième alinéa et ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;
ii.  le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.1, relativement à cette partie des frais admissibles donnés;
iii.  le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.2, relativement à cette partie des frais admissibles donnés;
b)  le total des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant par 5% l’excédent de la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée «frais admissibles déterminés» dans le présent paragraphe, qui sont des frais visés à l’un des paragraphes a ou b du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.166.45, sur la partie de ces frais admissibles déterminés qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii.  le produit obtenu en multipliant par 4% l’excédent de la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée «autres frais admissibles» dans le présent sous-paragraphe, qui ne sont pas des frais admissibles déterminés, sur la partie de ces autres frais admissibles qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le total des frais admissibles qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est sa part de frais admissibles qui serait visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 pour l’année et à l’égard de laquelle la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 s’il était fait abstraction de son troisième alinéa et si la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de».
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175; 2012, c. 8, a. 230; 2015, c. 21, a. 462; 2015, c. 24, a. 146; 2020, c. 16, a. 149; 2022, c. 23, a. 109.
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:
a)  si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant une partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, visée à l’article 1029.8.36.166.45, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de cet article, relativement à cette partie de frais, dans la mesure où l’ensemble de ces parties de frais, appelé «frais admissibles donnés» dans les sous-paragraphes ii et iii, est établi sous réserve du deuxième alinéa et ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;
ii.  le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.1, relativement à cette partie des frais admissibles donnés;
iii.  le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.2, relativement à cette partie des frais admissibles donnés;
b)  le total des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant par 5% l’excédent de la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée «frais admissibles déterminés» dans le présent paragraphe, qui sont des frais visés à l’un des paragraphes a ou b du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.166.45, sur la partie de ces frais admissibles déterminés qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii.  le produit obtenu en multipliant par 4% l’excédent de la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée «autres frais admissibles» dans le présent sous-paragraphe, qui ne sont pas des frais admissibles déterminés, sur la partie de ces autres frais admissibles qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le total des frais admissibles qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est sa part de frais admissibles qui serait visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 pour l’année et à l’égard de laquelle la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 s’il était fait abstraction de son troisième alinéa et si la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de».
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175; 2012, c. 8, a. 230; 2015, c. 21, a. 462; 2015, c. 24, a. 146; 2020, c. 16, a. 149.
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:
a)  si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ses frais admissibles, appelée «frais admissibles donnés» dans le sous-paragraphe ii, pour l’année, à l’égard de ce bien, dans la mesure où cet ensemble ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l’égard du bien pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45;
ii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle pour l’année, par le taux déterminé relativement à la partie des frais admissibles donnés pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.1;
b)  le produit obtenu en multipliant par 4% l’excédent de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, sur la partie de ces frais qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le total des montants dont chacun est un ensemble de montants visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition, relativement à un bien admissible, ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un ensemble de montants qui serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 pour l’année et à l’égard duquel la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 en l’absence de son troisième alinéa, si la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de».
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175; 2012, c. 8, a. 230; 2015, c. 21, a. 462; 2015, c. 24, a. 146.
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:
a)  si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ses frais admissibles, appelée «frais admissibles donnés» dans le sous-paragraphe ii, pour l’année, à l’égard de ce bien, dans la mesure où cet ensemble ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l’égard du bien pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45;
ii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle pour l’année, par le taux déterminé relativement à la partie des frais admissibles donnés pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.1;
b)  le produit obtenu en multipliant par 4% l’excédent de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, sur la partie de ces frais qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le total des montants dont chacun est un ensemble de montants visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition, relativement à un bien admissible, ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un ensemble de montants visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 pour l’année à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 ou serait ainsi réputée avoir payé un tel montant en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175; 2012, c. 8, a. 230; 2015, c. 21, a. 462.
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:
a)  si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, dans la mesure où cet ensemble ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l’égard du bien pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45;
b)  le produit obtenu en multipliant par 5% l’excédent de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, sur la partie de ces frais qui est visée au paragraphe a.
L’ensemble des montants visé au paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur l’ensemble des montants visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 pour l’année à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 ou serait ainsi réputée avoir payé un tel montant en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175; 2012, c. 8, a. 230.
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:
a)  si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, l’ensemble des montants, dans la mesure où cet ensemble ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe, dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l’égard du bien pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45;
b)  le produit obtenu en multipliant par 5% la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, autre que la partie de ces frais qui est visée au paragraphe a.
L’ensemble des montants visé au paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année sur la partie de l’ensemble des montants visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 pour l’année à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175.
1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le montant de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard d’un bien admissible, par le taux déterminé à l’égard de ce bien pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 303.