a) si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant une partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, visée à l’article 1029.8.36.166.45, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de cet article, relativement à cette partie de frais, dans la mesure où l’ensemble de ces parties de frais, appelé «frais admissibles donnés» dans les sous-paragraphes ii et iii, est établi sous réserve du deuxième alinéa et ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;
ii. le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.1, relativement à cette partie des frais admissibles donnés;
iii. le produit obtenu en multipliant la partie des frais admissibles donnés pour l’année, à l’égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire de la société pour l’année, par le taux déterminé pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.45.2, relativement à cette partie des frais admissibles donnés;
b) le total des montants suivants:i. le produit obtenu en multipliant par 5% l’excédent de la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée «frais admissibles déterminés» dans le présent paragraphe, qui sont des frais visés à l’un des paragraphes a ou b du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.166.45, sur la partie de ces frais admissibles déterminés qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii. le produit obtenu en multipliant par 4% l’excédent de la partie de ses frais admissibles pour l’année, à l’égard de ce bien, appelée «autres frais admissibles» dans le présent sous-paragraphe, qui ne sont pas des frais admissibles déterminés, sur la partie de ces autres frais admissibles qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.