1029.8.36.164. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :a) l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b) l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.