I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.50. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.50. Le taux auquel réfère la définition de l’expression «taux modifié» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 pour une année d’opération donnée d’une société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération est égal au taux, sans excéder 35 %, qui est déterminé selon la formule suivante:

[2 × (A − B) / C] × 35 %.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de cette société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société, ont versés, au cours de cette année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de cette société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société, ont versés, au cours de l’année civile de référence de la société, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de la société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société, ont versés à l’égard d’un employé admissible de la société, alors qu’il se qualifiait à ce titre, au cours de cette année civile, sans excéder toutefois 35 714,29 $.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
b)  lorsque, au cours d’une période comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque la date de début des opérations d’une société se situe au cours de l’année civile 2000, le montant déterminé conformément à ce paragraphe est réputé égal au montant obtenu en multipliant par 400 % le montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de la société à la fin de l’année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début de l’année d’opération donnée de la société ont versés, au cours des trois premiers mois de l’année civile 2000, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec sur le montant égal au montant obtenu en multipliant par 75 % l’ensemble des montants dont chacun représente un montant versé par la société et l’employeur associé de la société, au cours des trois premiers mois de l’année civile 2000, à titre de boni et qui est inclus dans ces salaires.
2002, c. 9, a. 74.