I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.22. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la personne ou la société de personnes a reçue et qui a réduit, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.19, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.3.21, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19 pour cette année donnée;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 139; 2007, c. 12, a. 172.
1029.8.36.0.3.22. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19, appelée « année du versement » dans le présent article, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.19, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année du versement, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.3.21, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19 pour cette année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 139.