1029.8.36.0.34. Pour l’application de l’un des articles 1029.8.36.0.32 et 1029.8.36.0.32.1, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :a) a réduit, selon le cas, soit des frais d’acquisition ou des frais de location de la société, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.29, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, soit des frais de location admissibles de la société, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.29.1, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1 ;
b) n’a pas été reçu par la société ;
c) a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant qui a réduit ces frais aux fins de calculer ce montant réputé payé, en y remplaçant la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b par ce qui suit :
« 1029.8.36.0.34. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.32, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a) a réduit des frais d’acquisition ou des frais de location de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.9, tel qu’il se lisait pour l’année donnée ; ».
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 240.