I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.25.2. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.25.1, le taux de 40 % qui est appliqué soit à des frais d’acquisition ou de location qui sont engagés ou payés, selon le cas, au cours d’une année d’imposition quelconque, soit à des frais de location admissibles qui sont engagés au cours d’une année d’imposition quelconque est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, la société est une société exemptée pour l’année d’imposition quelconque dont le contrôle a été acquis, au début de cette année quelconque ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;
c)  la société est une société déterminée pour l’année d’imposition quelconque.
La condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
2005, c. 23, a. 175; 2006, c. 13, a. 133.
1029.8.36.0.25.2. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.25.1, le taux de 40 % qui est appliqué soit à des frais d’acquisition ou de location qui sont engagés ou payés, selon le cas, au cours d’une année d’imposition quelconque, soit à des frais de location admissibles qui sont engagés au cours d’une année d’imposition quelconque est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, la société est une société exemptée pour l’année d’imposition quelconque dont le contrôle a été acquis, au début de cette année quelconque ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;
c)  la société est une société déterminée pour l’année d’imposition quelconque.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie dans les cas suivants :
a)  l’acquisition de contrôle survient après le 11 juin 2003 mais avant le 1er juillet 2004 et Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  la personne qui acquiert le contrôle de la société ou, si ce contrôle est acquis par un groupe de personnes, chacune des personnes qui le composent est une société exemptée ;
c)  l’acquisition de contrôle découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003.
2005, c. 23, a. 175.